244.1 La concurrence entre administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires est loyale. Elle s'appuie sur la qualité du service rendu. Elle exclut tout démarchage et tous actes ou manœuvres visant à influencer le choix des juridictions, tels la communication de listes de professionnels limitatives.
Sont spécialement interdites :
- l'offre ou l'octroi de remises sur émoluments préalablement à l'arrêté de ceux-ci ;
- la mise en avant d'un quelconque mandat politique ou d'un mandat dans la représentation de la profession, d'un mandat syndical ou associatif, d'une mission administrative.
244.2 Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires ou de transfert de travaux en cours ayant pour contrepartie le versement d'une indemnité qui aurait pour finalité la rémunération d'un droit de présentation.
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