JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 1 : Les règles générales

251.1 L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire doivent répondre aux sollicitations du Conseil national et à la caisse de garantie.
251.2 L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire peuvent utiliser les adresses et le site extranet créés par le Conseil national pour leurs communications avec ce dernier et avec leurs confrères.
251.3 L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire veillent à créer un lien entre leur site internet et celui du Conseil national pour permettre d'alimenter le portail des actifs. A défaut de lien, ils veillent à alimenter le portail d'actifs du site du Conseil national.
251.4 Le Conseil national peut, en dehors du champ de l'exploitation, des contrôles périodiques et occasionnels, interroger tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire sur une réclamation dont il a été destinataire.
Dans les meilleurs délais, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire apporte par écrit, de manière circonstanciée et documentée tout élément d'information permettant d'éclairer le Conseil national.
Il doit déférer à toute convocation du Conseil national.
251.5 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire veille à consacrer une partie de son temps au bon fonctionnement des instances professionnelles dans l'intérêt général de la profession.