JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 1 : Les règles générales, les incompatibilités et la prévention des conflits d'intérêts

211.1 Sans préjudice des incompatibilités instituées par les articles L. 811-10, L. 812-8 et L. 812-8-1 du code de commerce, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire ne peut exercer d'activité de nature à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité ou au caractère libéral de son exercice professionnel.
211.2 L'administrateur judiciaire qui exerce la profession d'avocat doit en informer le Conseil national dès son inscription au tableau des avocats.
L'administrateur judiciaire qui exerce également en tant qu'avocat veille particulièrement, dans toute correspondance, quel qu'en soit le support, ainsi que dans son comportement et dans l'accomplissement de ses actes et prestations, à ne pas créer de confusion dans l'esprit du public entre ses deux qualités.
211.3 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de ce mandat.
Le présent article est applicable aux mandats associatifs et syndicaux.
211.4 Afin de conserver pleine objectivité et totale liberté d'appréciation, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire refuse toute mission au profit ou au service d'une entreprise dans laquelle il détiendrait, directement ou indirectement, des intérêts économiques et/ou financiers.
D'une manière générale et quelle que soit sa structure d'exercice, il refuse toute mission qui pourrait le placer en conflit d'intérêts de sorte que son indépendance ou son impartialité puisse en être altérée.
Le présent article n'est pas applicable aux participations acquises en bourse par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, si elles n'emportent pas le contrôle direct ou indirect de la société cotée.
Le conflit d'intérêts s'apprécie par rapport à toute personne concernée par la mission ou le mandat qui lui est confié, ainsi que par rapport aux membres de sa structure d'exercice professionnel. Si, en cours de mission, un tel conflit devait apparaître, le professionnel doit en aviser aussitôt la juridiction qui l'a désigné, le ministère public et, le cas échéant, les personnes qui l'ont désigné amiablement. Il demande sans délai à être déchargé de sa mission.
211.5 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire s'interdit toute acquisition d'actifs relevant d'une mission à lui confiée. Il s'abstient de toute acquisition amiable d'actifs relevant d'une mission confiée à un confrère.