En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de stock inexistant, les opérateurs vitivinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de stock de vin.
En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de stock inexistant, les opérateurs vitivinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de stock de vin.