Article 1
En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de stock inexistant, les opérateurs vitivinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de stock de vin.
1 version
En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de stock inexistant, les opérateurs vitivinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de stock de vin.
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En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de stock inexistant, les opérateurs vitivinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de stock de vin.