JORF n°0166 du 21 juillet 2018

Article 1

Article 1

En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de stock inexistant, les opérateurs vitivinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de stock de vin.


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Version 1

En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de stock inexistant, les opérateurs vitivinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de stock de vin.