Article 2
La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.
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La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.
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