JORF n°192 du 20 août 2006

TITRE Ier : DÉFINITION ET APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Article 1

Les règles relatives à la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires, définies dans l'annexe ci-jointe, sont approuvées.

Article 2

1° Ces règles s'appliquent aux constructions neuves relevant de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice qui font l'objet d'une demande de permis de construire.

2° Ces règles ne s'appliquent pas aux locaux situés hors d'une enceinte pénitentiaire ; ces locaux sont soumis aux dispositions de droit commun.

3° A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.

Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans les établissements existants, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures compensatoires appropriées devront être mises en oeuvre.

Article 3

Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté :

- les maisons d'arrêt ;

- les maisons centrales et centres de détention ;

- les centres pénitentiaires ;

- les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées ;

- les établissements pénitentiaires pour mineurs.