JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 8

Article 8

Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent provenir d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou être importés d'un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :

a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ;

b) De graisses de ruminants autres que :

-les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

-les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ;

-les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

-les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

-les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.


Historique des versions

Version 3

Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent provenir d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou être importés d'un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :

a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ;

b) De graisses de ruminants autres que :

-les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

-les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ;

-les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

-les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

-les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 mai 2007

Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :

- de protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) 999/2001 ;

- de graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

- de graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

- de tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 24 mois et leurs produits dérivés ;

- de graisses issues de la production de farine de viande, de farine d'os, de farine de viande osseuse de ruminants.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2006

Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés :

A partir de protéines et les phosphates d'origine animale, à l'exclusion :

a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;

Des oeufs et ovoproduits ;

De la gélatine dérivée de non-ruminants,

dans l'alimentation et la fabrication d'aliments de tous les animaux d'élevage ;

b) Des farines de poissons ;

Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;

Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique,

dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des non-ruminants ;

c) Des produits sanguins et des farines de sang dérivés de non-ruminants, dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des poissons.

A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :

- les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;

- les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.