JORF n°172 du 27 juillet 2006

Chapitre III : Circuits des matières et conditions d'utilisation

Article 4

Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, où sont utilisés :

- des protéines et des phosphates d'origine animale mentionnés à l'article 2 ;

- des graisses de ruminants mentionnées à l'article 3,
ne peuvent pas préparer des aliments pour animaux d'élevage.

Article 4 bis

I. - Les établissements utilisant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique pour la fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale ne doivent pas produire d'aliments pour ruminants et doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le préfet peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique si les conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) n° 999/2001 ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont respectées.

II. - Les établissements utilisant des produits sanguins ou des farines de sang pour la fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation des poissons ne doivent pas produire d'aliments pour des animaux d'élevage autres que les poissons et doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le préfet peut autoriser la production d'aliments pour des animaux d'élevage autres que les poissons dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang si les conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) n° 999/2001 ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont respectées.

Article 5

Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :

-d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs.

Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os de ruminants, notamment des viandes et os de chevreaux, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de volailles issues de ces établissements puissent être destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de la séparation totale des circuits de récupération des matières de volailles et de ruminants.

Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les porcins et les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ;

-d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.

Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de volailles et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux mammifères non ruminants autres que les porcins, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux.

Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs et de poissons.

Article 6

Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :

-d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles.

Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et de ruminants, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de porcs issues de ces établissements soient destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de l'étanchéité totale et de la séparation des circuits de récupération des matières de porcs et de ruminants.

Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, ainsi que des viandes et os de volailles, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ;

-d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.

Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de porcs et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux terrestres non ruminants autres que les volailles, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux.

Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles et de poissons.