Créé le 20 août 2006 · En vigueur depuis le 1 juin 2007
Le chef d'établissement prend, le cas échéant, toute mesure d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes.
Il en informe le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, de même que le préfet si la situation met en danger l'ordre et la sécurité publics.
Il en informe le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, de même que le préfet si la situation met en danger l'ordre et la sécurité publics.