Article 2
La composition de la commission d'appel d'offres mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
1° La personne responsable du marché du service centralisateur ou son représentant, président ;
2° Le contrôleur financier du service centralisateur ou son représentant ;
3° L'ordonnateur principal délégué du service centralisateur ou son représentant ;
4° Le responsable logistique du service centralisateur, dont relève la matière qui fait l'objet du marché, ou son représentant ;
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6° La personne responsable du marché de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France ou son représentant ;
7° Le responsable du service logistique de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France ou son représentant ;
8° Deux personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché.
Les membres de la commission désignés aux 1°, 4°, 6° et 7° ont voix délibérative.
Les membres de la commission désignés aux 2°, 3°, 5° et 8° ont voix consultative.
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