Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'avenant n° 47 du 15 juin 2004, relatif au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
Des termes : « et régulièrement toutes les semaines » du troisième paragraphe (travailleurs de nuit) de l'article 2 de l'accord étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail ;
Des termes : « douze heures consécutives par jour, incluant tout ou partie de la plage horaire de nuit, et à » du quatrième paragraphe (Durée du travail des travailleurs de nuit) de l'article 2 de l'accord étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail ;
- l'avenant n° 53 du 15 juin 2004, relatif à la détermination du salaire minimal, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 56 du 12 avril 2005, relatif aux remplacements temporaires, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er (Modification de la rédaction de l'article 14 de la convention collective) est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 133-5 (4° d) et L. 136-2 (8°) du code du travail ;
- l'avenant n° 58 du 12 avril 2005, relatif aux primes pour travaux pénibles, dangereux et insalubres, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 60 du 12 avril 2005, relatif à la prime d'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée.
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