JORF n°172 du 26 juillet 2005

Arrêté du 18 juillet 2005

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 juin 2004, portant extension de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 47 du 15 juin 2004, relatif au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 53 du 15 juin 2004, relatif à la détermination du salaire minimal, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 56 du 12 avril 2005, relatif au remplacement temporaire, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 58 du 12 avril 2005, relatif aux primes pour travaux pénibles dangereux et insalubres, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 60 du 12 avril 2005, relatif à la prime d'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 28 mai 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 8 juillet 2005, Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :
- l'avenant n° 47 du 15 juin 2004, relatif au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
Des termes : « et régulièrement toutes les semaines » du troisième paragraphe (travailleurs de nuit) de l'article 2 de l'accord étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail ;
Des termes : « douze heures consécutives par jour, incluant tout ou partie de la plage horaire de nuit, et à » du quatrième paragraphe (Durée du travail des travailleurs de nuit) de l'article 2 de l'accord étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail ;
- l'avenant n° 53 du 15 juin 2004, relatif à la détermination du salaire minimal, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 56 du 12 avril 2005, relatif aux remplacements temporaires, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er (Modification de la rédaction de l'article 14 de la convention collective) est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 133-5 (4° d) et L. 136-2 (8°) du code du travail ;
- l'avenant n° 58 du 12 avril 2005, relatif aux primes pour travaux pénibles, dangereux et insalubres, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 60 du 12 avril 2005, relatif à la prime d'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/19 pour l'avenant n° 53, n° 2005/20 pour les avenants n°s 56, 58 et 60 et n° 2005/21 pour l'avenant n° 47, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .