Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de :
- l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collectivesusvisée, à l'exclusion :
- du deuxième tiret du dernier alinéa de l'article 2.1 (des principes de la formation professionnelle tout au long de la vie), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail ;
- des termes : « sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi, soit propres à la branche, soit » du dernier alinéa de l'article 2.2.2.2 de l'accord, étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail, aux termes desquelles les actions de validation des acquis de l'expérience doivent permettre l'acquisition de diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- des termes : « vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années, dont » du point b (2) de l'article 2.3 (Le droit individuel à la formation) de l'accord, étant contraires aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail ;
- du deuxième alinéa du point c (Calcul du DIF) de l'article 2.3 susmentionné, étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, peu important que le contrat soit exécuté ou non ;
- du dernier tiret de l'article 3.3.3 (Public concerné) de l'accord, étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail ;
- de l'article 4.1.4 (Modalités mutualisées pour les entreprises de moins de cinquante salariés), étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail.
Le second tiret du deuxième alinéa de l'article 1.4 (La validation des acquis de l'expérience) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail.
Le dernier tiret du troisième alinéa de l'article 1.4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-4 du code du travail.
Le septième alinéa du point 1° (Objectifs et publics visés) de l'article 3.1 (Les contrats de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-1 et L. 900-3 du code du travail.
Le point 2° de l'article 3.1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail portant fixation des rémunérations minimales des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation.
L'avant-dernier alinéa de l'article 3.3.2 (Principes de mise en oeuvre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 982-4 du code du travail, la loi du 4 mai 2004 ayant introduit postérieurement à l'accord visé par la disposition plusieurs modifications en matière d'articulation des temps de travail et temps de repos.
Le dernier tiret de l'article 8.1 (Les entreprises de dix salariés et plus) de l'accord est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3, alinéa 2, du code du travail ;
- l'avenant du 31 mars 2005 modifiant l'accord du 14 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
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