Abrogé26 février 2010
Abrogé par Arrêté du 12 février 2010 - art. 8
Créé le 27 juillet 2003
A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve n° 2.