Arrêté du 18 juillet 2003

Article 7

Créé le 27 juillet 2003

Il est attribué pour chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 2011

Abrogé parArrêté du 18 avril 2011art. 9 (VT)

En vigueur du dimanche 27 juillet 2003 au samedi 7 mai 2011

Il est attribué pour chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.