Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de l'avenant n° 15 du 16 janvier 2002 sur les salaires à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application, d'une part, de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail négociée qui instaure une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC dont le temps de travail a été réduit à 35 heures et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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