Arrêté du 18 juillet 2002

Article 6

Créé le 31 juillet 2002 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Les substances chimiques figurant aux rubriques 1C350 et 1C450 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 sont en principe désignées, dans les demandes d'autorisation d'exportation, les documents connexes établis en vue de l'exportation et la liste récapitulative des opérations réalisées, par les appellations reprises dans ces rubriques.
Toutefois, lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, elle est obligatoirement complétée par le numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450, qui seul fait foi.

Effets de cet article

cite

 annexe I du règlement (CE) n° 428/2009

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parArrêté du 18 mars 2010art. 4

Les substances chimiques figurant aux rubriques 1C350et 1C450de l'annexe I du règlement (CE) 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009sont en principe désignées, dans les demandes d'autorisation d'exportation, les documents connexes établis en vue de l'exportation et la liste récapitulative des opérations réalisées, par les appellations reprises dans ces rubriques. Toutefois, lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, elle est obligatoirement complétée par le numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450, qui seul fait foi.

En vigueur du mercredi 31 juillet 2002 au mercredi 31 mars 2010

Les substances chimiques figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450 de l'annexe I du règlement n° 1334/2000 susvisé sont en principe désignées, dans les demandes d'autorisation d'exportation, les documents connexes établis en vue de l'exportation et la liste récapitulative des opérations réalisées, par les appellations reprises dans ces rubriques.
Toutefois, lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, elle est obligatoirement complétée par le numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450, qui seul fait foi.