JORF n°192 du 21 août 2001

Art. 4. - La liste des définitions figurant en tête du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est complétée par les définitions suivantes :

« Réseaux de troisième génération ou 3G :

« Il s'agit des réseaux radioélectriques conformes à une norme d'interface radio terrestre IMT 2000 définie par l'UIT. Parmi ces interfaces, celles dites UMTS sont en voie de normalisation au niveau de l'ETSI.

« Opérateur 3G :

« On entend par opérateur 3G toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France.

« Opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM :

« On entend par opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération qui exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante sur l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain ou sur lequel l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante.

« Opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM :

« On entend par opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France métropolitaine et ne répondant pas à la définition précédente.

« Itinérance :

« On entend par itinérance la prestation fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles autorisé en application de l'article L. 33-1 permettant l'accueil sur son réseau des clients de cet opérateur. »


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La liste des définitions figurant en tête du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est complétée par les définitions suivantes :

« Réseaux de troisième génération ou 3G :

« Il s'agit des réseaux radioélectriques conformes à une norme d'interface radio terrestre IMT 2000 définie par l'UIT. Parmi ces interfaces, celles dites UMTS sont en voie de normalisation au niveau de l'ETSI.

« Opérateur 3G :

« On entend par opérateur 3G toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France.

« Opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM :

« On entend par opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération qui exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante sur l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain ou sur lequel l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante.

« Opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM :

« On entend par opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France métropolitaine et ne répondant pas à la définition précédente.

« Itinérance :

« On entend par itinérance la prestation fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles autorisé en application de l'article L. 33-1 permettant l'accueil sur son réseau des clients de cet opérateur. »