Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des 22 avril 1955 (ouvriers), 12 juillet 1955 (employés, techniciens et agents de maîtrise) et 6 décembre 1956 (ingénieurs, cadres et assimilés), à l'exclusion, en ce qui concerne les activités non extractives de production de pierres de construction (code NAP 15.03) et l'activité de fabrication et d'installation de cheminées d'intérieur (code NAP 15.09), des employeurs inscrits au répertoire des métiers et occupant moins de dix salariés, les dispositions de l'avenant no 1 du 28 avril 1997 à l'accord du 7 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
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