Art. 2. - Les dossiers sont envoyés au ministre chargé de la consommation (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes):
- en vingt-cinq exemplaires pour les documents prévus aux points 1 et 2 de l'article 1er ci-dessus;
- en trois exemplaires pour les documents prévus au point 3 de l'article 1er ci-dessus;
- en un exemplaire pour le document prévu au point 4 de l'article 1er ci-dessus.
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