Art. 5. - Les dossiers sont envoyés au ministre chargé de la consommation (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes):
- en vingt-cinq exemplaires pour les documents prévus aux points 1, 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus et à l'article 4;
- en trois exemplaires pour le document prévu au point 4 de l'article 3 ci-dessus;
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