JORF n°221 du 23 septembre 1992

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 8.="" -="" dans="" le="" cas="" de="" la="" procédure="" rapprochement="" estimé="" dangereux,="" dite="" airmiss,="" résultat="" l'enquête="" effectuée="" et,="" échéant,="" les="" mesures="" correctives="" qui="" ont="" été="" prises="" pour="" assurer="" au="" mieux="" sécurité="" des="" usagers="" et="" améliorer="" service="" rendu="" sont="" portés="" directement="" à="" connaissance="" personne="" ayant="" déposé="" compte="" meilleurs="" délais="" plus="" tard,="" un="" délai="" cinq="" mois="" compter="" date="" l'airmiss.="" <<en="" ce="" concerne="" réclamation,="" est="" ramené="" trois="" du="" dépôt="" d'incident="" (réclamation="" déposée="" par="" usager)="" ou="" déclenchement="" après="" d'une="" fiche="" l'encontre="" d'un="" usager).="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Dans le cas de la procédure Rapprochement estimé dangereux, dite procédure Airmiss, le résultat de l'enquête effectuée et, le cas échéant, les mesures correctives qui ont été prises pour assurer au mieux la sécurité des usagers et améliorer le service rendu sont portés directement à la connaissance de la personne ayant déposé le compte rendu dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de cinq mois à compter de la date de connaissance de l'Airmiss.

<<En ce qui concerne la procédure Réclamation, ce délai est ramené à trois mois à compter de la date du dépôt du compte rendu d'incident (réclamation déposée par un usager) ou du déclenchement de l'enquête après dépôt d'une fiche d'incident (réclamation déposée à l'encontre d'un usager).>>