Arrêté du 18 juillet 1990

Article 5

Abrogé10 novembre 2005

Créé le 25 septembre 1990

Dans le cas de ventes enregistrées dans une halle à marée par les producteurs non astreints à l'obligation de tenue d'un journal de pêche prévue à l'article 1er du présent arrêté et de ventes de produits de la pêche non enregistrées dans une halle à marée et sans préjudice de l'obligation de déclaration de débarquement des espèces soumises à T.A.C. et quotas définis par les règlements communautaires susvisés, les producteurs transmettent, au plus tard le 5 de chaque mois, au chef du quartier des affaires maritimes de leur port principal d'exploitation une déclaration mensuelle de production relative à leur activité du mois précédent conforme aux modèles figurant en annexe II du présent arrêté indiquant, par espèce, les quantités pour l'ensemble des produits qu'ils ont mis sur le marché et les valeurs pour les seules ventes non enregistrées dans une halle à marée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-18 art. 1, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 novembre 2005

En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au mercredi 9 novembre 2005