Art. 2. - Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2, paragraphe VII-1, de l'arrêté précité est fixé à 48,17 ECU (un ECU égale 7,02906 francs français).
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Art. 2. - Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2, paragraphe VII-1, de l'arrêté précité est fixé à 48,17 ECU (un ECU égale 7,02906 francs français).
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Art. 2. - Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2, paragraphe VII-1, de l'arrêté précité est fixé à 48,17 ECU (un ECU égale 7,02906 francs français).