Art. 3. - Les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés en France métropolitaine et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger bénéficient d'un taux unitaire réduit, fixé à 32,26 ECU (un ECU égale 7,02906 francs français).
Ce taux est recalculé mensuellement, conformément à la méthode appliquée pour le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2 ci-dessus.
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