Arrêté du 18 juillet 1975

Article 4

Créé le 19 août 1975

Le conseil supérieur siège en assemblée plénière lorsque tous ses membres, prévus par l'article 3 du décret n° 75-41 du 20 janvier 1975, ont été convoqués.
L'assemblée plénière ne peut délibérer que sur les affaires portées à son ordre du jour et seulement si les deux tiers de ses membres, dont sept au moins des membres de droit, sont présents.
Les avis ou les propositions sont adoptés à la majorité absolue des votes exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 août 1975