JORF n°0018 du 22 janvier 2019

Article 4

Article 4

Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé par patient :
Pour les patients au titre de l'étude pendant sa phase d'inclusion :

|CODE| LIBELLÉ | VALEUR | |----|--------------|--------| |I061|PULSANTE Etude|35 820 €|

Pour les patients supplémentaires lorsque l'ensemble des inclusions sera terminé :

|CODE| LIBELLÉ | VALEUR | |----|--------------------|--------| |I062|PULSANTE Additionnel|29 670 €|

Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.


Historique des versions

Version 1

Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé par patient :

Pour les patients au titre de l'étude pendant sa phase d'inclusion :

CODE

LIBELLÉ

VALEUR

I061

PULSANTE Etude

35 820 €

Pour les patients supplémentaires lorsque l'ensemble des inclusions sera terminé :

CODE

LIBELLÉ

VALEUR

I062

PULSANTE Additionnel

29 670 €

Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.