Article 1
Après son réexamen par la commission professionnelle consultative, l'arrêté du 19 février 2004 susviséest ainsi révisé :
I. ― L'arrêté est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. ― Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Le titre professionnel de responsable de rayon est composé de deux unités constitutives, dont la liste suit :
- Animer commercialement la surface de vente et son équipe.
- Gérer le rayon, les produits et les services.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. »
III. ― Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. ― Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de responsable de rayon selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :
| RESPONSABLE DE RAYON
(arrêté du 19 février 2004) | RESPONSABLE DE RAYON
(présent arrêté) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|Animer commercialement la surface de vente et son équipe.|Animer commercialement la surface de vente et son équipe.|
| Gérer le rayon et ses marchandises. | Gérer le rayon, les produits et les services. |
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