JORF n°0030 du 5 février 2008

Article 1

Article 1

Sont dispensés de l'examen prévu à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé les titulaires du diplôme d'études en langue française de niveau B2 ou du diplôme approfondi de langue française créés par l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé.


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Version 1

Sont dispensés de l'examen prévu à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé les titulaires du diplôme d'études en langue française de niveau B2 ou du diplôme approfondi de langue française créés par l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé.