Article 3
Le recomplètement du stock de munitions est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 du code de la sécurité intérieure.
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En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013
Le recomplètement du stock de munitions est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l' article 40 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 2007
Le recomplètement du stock de munitions est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 43 du décret du 6 mai 1995 susvisé.