JORF n°25 du 30 janvier 2007

Article 3

Article 3

La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il suit :
3.1. Dans l'article 222-6.03 « Compas magnétique » :
- la dernière phrase du paragraphe 1.2 est remplacée par la phrase suivante : « Les compas magnétiques doivent être d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.1 de la division 311 du présent règlement. »
- la première phrase du paragraphe 2.1.1 est remplacée par la phrase suivante : « Les compas magnétiques doivent être d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »
- le paragraphe 2.2.1 existant est remplacé par le libellé suivant :
« 2.2.1. Les navires effectuant une navigation de 3e, de 4e ou de 5e catégorie sont équipés d'un compas magnétique d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »
3.2. L'article 222-7.02, intitulé « Nombre et type des embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage, canot de secours », est remplacé par le libellé et le contenu suivants :


Historique des versions

Version 1

La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il suit :

3.1. Dans l'article 222-6.03 « Compas magnétique » :

- la dernière phrase du paragraphe 1.2 est remplacée par la phrase suivante : « Les compas magnétiques doivent être d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.1 de la division 311 du présent règlement. »

- la première phrase du paragraphe 2.1.1 est remplacée par la phrase suivante : « Les compas magnétiques doivent être d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »

- le paragraphe 2.2.1 existant est remplacé par le libellé suivant :

« 2.2.1. Les navires effectuant une navigation de 3e, de 4e ou de 5e catégorie sont équipés d'un compas magnétique d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »

3.2. L'article 222-7.02, intitulé « Nombre et type des embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage, canot de secours », est remplacé par le libellé et le contenu suivants :