Arrêté du 18 janvier 2007

Section 2 : Définition de la zone d'aérodrome (ZA) et de la zone voisine d'aérodrome (ZVA)

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 septembre 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

I. - La zone d'aérodrome (ZA) comprend les éléments de l'emprise domaniale de l'aérodrome ainsi que les aires d'approches finales, jusqu'à une distance de 1 200 mètres au maximum du seuil des pistes.
II. - La zone voisine d'aérodrome (ZVA) comprend les éléments situés hors de la zone d'aérodrome, mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ces moyens. Cette zone est définie conformément aux dispositions relatives au plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
III. - L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser par les moyens de secours du service et ceux des centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre dans le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
La carte en vigueur doit être immédiatement disponible dans la tour de contrôle, les postes d'incendie et les véhicules du SSLIA.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : Définition de la zone d'aérodrome (ZA) et de la zone voisine d'aérodrome (ZVA)
Article 19