Arrêté du 18 janvier 2007

Article 5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur depuis le 2 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les infrastructures visées à l'article D. 6332-23 du code des transports se composent sur chaque aérodrome dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 2 :

1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;

2. De routes d'accès d'urgence, destinées à assurer l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le dispositif ORSEC aérodrome ;

3.D'une zone permettant l'entraînement des personnels.

Les aérodromes dits " côtiers " au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues. Pour ces aérodromes, le préfet peut adapter ces exigences supplémentaires en fonction du contexte local.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2025art. 68

En vigueur du vendredi 2 janvier 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parArrêté du 30 décembre 2025art. 5

Les infrastructures visées à l'article D. 6332-23 du code des transportsse composent sur chaque aérodrome dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 2 :

1\. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont

2\. De routes d'accès d'urgence, destinées à assurer l'objectif opérationnel

3.D'une zone permettant l'entraînement des personnels.

Les aérodromes dits " côtiers " au sens du III

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 3 mai 2017art. 1

Les infrastructures visées à l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile se composent sur chaque aérodrome dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 2 : 1\. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ; 2\. De routes d'accès d'urgence, destinées à assurer l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le dispositif ORSECaérodrome ; 3.D'une zone permettant l'entraînement des personnels. Les aérodromes dits " côtiers " au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues. Pour ces aérodromes, le préfet peut adapter ces exigences supplémentaires en fonction du contexte local.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au jeudi 11 mai 2017

Les infrastructures visées à l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile se composent sur chaque aérodrome dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 2 :
1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;
2. De routes d'accès d'urgence, destinées à assurer l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le plan de secours spécialisé de l'aérodrome ;
3.D'une zone permettant l'entraînement des personnels.
Les aérodromes dits « côtiers » au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues. Pour ces aérodromes, le préfet peut adapter ces exigences supplémentaires en fonction du contexte local.