Article 2
L'office est agréé pour les paiements au titre du FEOGA, section « garantie », relatifs :
- aux interventions concernant les produits couverts par les organisations communes de marché dans les secteurs des produits vitivinicoles, des fruits et légumes, des produits transformés à base de fruits et légumes, des plantes vivantes et des produits de la floriculture, du houblon et du tabac ;
- aux paiements à la production de fécule de pomme de terre ;
- aux paiements directs dans les secteurs du houblon et du tabac ;
- à certaines aides en application du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (POSEIDOM) ;
- aux actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture en application du règlement (CE) n° 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004.
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