JORF n°27 du 1 février 2001

Art. 1er. - La liste des pays où les droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires seront perçus en monnaie locale, ou en franc français, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, est modifiée comme suit :

Ajouter :

« LIBYE »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La liste des pays où les droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires seront perçus en monnaie locale, ou en franc français, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, est modifiée comme suit :

Ajouter :

« LIBYE »