Art. 2. - Peuvent se présenter à ladite consultation les organisations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date de ce second scrutin sera fixée par arrêté de la garde des sceaux.
- Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir à la direction de l'administration générale et de l'équipement ou au casier judiciaire national, au plus tard le jeudi 25 janvier 2001, à 12 heures.
Ces actes de candidature devront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par arrêté du garde des sceaux.
- Les candidatures qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er sont affichées le jeudi 25 janvier 2001, à 18 heures, à la direction de l'administration générale et de l'équipement et au casier judiciaire national.
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