JORF n°32 du 7 février 1996

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la Société nouvelle Air Toulouse International par l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié susvisé est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la Société nouvelle Air Toulouse International par l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié susvisé est en cours de validité.