Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux, Alsace,
Champagne, Val-de-Loire, Bourgogne, Sud-Ouest;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: << Côte Rôtie >>, << Hermitage >>, << Crozes-Hermitage >>, << Saint-Joseph >>, << Cornas >>, << Châtillon-en-Diois >>, << Clairette de Die >>, << Condrieu >>, << Saint-Péray >>, << Château Grillet >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône-Villages >>, << Lirac >>, << Tavel >>, << Coteaux du Tricastin >>, << Crémant de Die >>, << Vacqueyras blanc >>. Pour l'appellation << Côtes du Rhône-Villages >> rouge, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: Le Pègue,
Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Rousset-les-Vignes,
Saint-Pantaléon-les-Vignes et Taulignan (département de la Drôme), Faucon,
Puyméras, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois,
Vaison-la-Romaine et Valréas (département de Vaucluse);
- pour l'appellation d'origine du comité régional Provence-Corse suivante:
<< Bellet >>.
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Ventoux >>, << Châteauneuf-du-Pape >>, << Côtes du Lubéron >>, << Coteaux de Pierrevert >>; - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes; << Coteaux d'Aix >>, << Côtes de Provence >>, << Coteaux varois >>.
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes: << Faugères >>, << Coteaux du Languedoc >>,
<< Minervois >>, << Corbières >>, Côtes du Roussillon >>, << Fitou >>, << Côtes de la Malepère >>, << Cabardès >>, << Côtes de Millau >>. Pour l'appellation << Fitou >>, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: << Cascastel, Paziols, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières (département de l'Aude). Pour l'appellation << Côtes du Roussillon >>, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: Arboussols, Ansignan, Belesta, Caramany, Cassagnes,
Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Lesquerde, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Saint-Arnac,
Saint-Martin-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla (département des Pyrénées-Orientales).
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