JORF n°30 du 4 février 1995

Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement est limité à:
1 p. 100:
- pour les appellations d'origine << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône Villages >>, << Côtes du Tricastin >>, << Côtes du Ventoux >>, << Côtes du Lubéron >>, << Coteaux de Pierrevert >>, << Vacqueyras blanc >>, << Châteauneuf du Pape >>, << Lirac >>, << Tavel >>;
- pour les appellations d'origine << Jurançon sec >> et << Bellet >>;
- pour l'appellation d'origine << Côtes de Provence >>, à l'exception des vins issus des communes grêlées suivantes dans le département du Var, Cuers, Pierrefeu, Solliès-Pont, Cabasse, Carcès, Correns, Cotignac, Lorgues et Montfort, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100;
- pour l'appellation d'origine << Coteaux varois >>, à l'exception des vins issus de la commune grêlée dans le département du Var, Le Val, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100;
- pour l'appellation d'origine << Coteaux d'Aix-en-Provence >>, à l'exception des vins issus des communes grêlées suivantes dans le département des Bouches-du-Rhône, Rognes, Le Puy-Sainte-Reparade et Meyrargues, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100;
- pour toutes les appellations relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure << Côtes de Millau >>, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100.
1,5 p. 100:
- pour l'appellation d'origine << Côtes du Rhône >>, pour les vins issus des communes suivantes: Bouchet, Suze-la-Rousse, Tulette, Venterol (département de la Drôme), Cairanne, Mondragon, Saint-Roman-de-Mallegarde,
Sainte-Cécile-les-Vignes et Uchaux (département de Vaucluse), dont la liste des parcelles a été approuvée par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine, dans sa séance des 3 et 4 novembre 1994;
- pour les appellations d'origine << Buzet rouge et rosé >> et << Madiran >>;
2 p. 100: pour l'appellation d'origine << Crémant d'Alsace >>.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement est limité à:

1 p. 100:

- pour les appellations d'origine << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône Villages >>, << Côtes du Tricastin >>, << Côtes du Ventoux >>, << Côtes du Lubéron >>, << Coteaux de Pierrevert >>, << Vacqueyras blanc >>, << Châteauneuf du Pape >>, << Lirac >>, << Tavel >>;

- pour les appellations d'origine << Jurançon sec >> et << Bellet >>;

- pour l'appellation d'origine << Côtes de Provence >>, à l'exception des vins issus des communes grêlées suivantes dans le département du Var, Cuers, Pierrefeu, Solliès-Pont, Cabasse, Carcès, Correns, Cotignac, Lorgues et Montfort, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100;

- pour l'appellation d'origine << Coteaux varois >>, à l'exception des vins issus de la commune grêlée dans le département du Var, Le Val, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100;

- pour l'appellation d'origine << Coteaux d'Aix-en-Provence >>, à l'exception des vins issus des communes grêlées suivantes dans le département des Bouches-du-Rhône, Rognes, Le Puy-Sainte-Reparade et Meyrargues, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100;

- pour toutes les appellations relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure << Côtes de Millau >>, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100.

1,5 p. 100:

- pour l'appellation d'origine << Côtes du Rhône >>, pour les vins issus des communes suivantes: Bouchet, Suze-la-Rousse, Tulette, Venterol (département de la Drôme), Cairanne, Mondragon, Saint-Roman-de-Mallegarde,

Sainte-Cécile-les-Vignes et Uchaux (département de Vaucluse), dont la liste des parcelles a été approuvée par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine, dans sa séance des 3 et 4 novembre 1994;

- pour les appellations d'origine << Buzet rouge et rosé >> et << Madiran >>;

2 p. 100: pour l'appellation d'origine << Crémant d'Alsace >>.