Art. 19. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
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