Art. 18. - Les services du rectorat ou du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions; toutefois l'attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, délivrée au titre de l'année 1995, pourra être produite au plus tard lors de la première réunion de la commission de spécialistes.
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