JORF n°28 du 2 février 1995

Art. 7. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) le 9 mars 1995 au plus tard ou être déposés à cette même date avant 17 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) le 9 mars 1995 au plus tard ou être déposés à cette même date avant 17 heures.

Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée à l'alinéa précédent.