JORF n°28 du 2 février 1995

Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli au 1er janvier 1995 dix années de services dans l'enseignement supérieur.
Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 49 ou 49 (1o) du décret du 6 juin 1984 susvisé de la possession des diplômes ci-dessus.


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Version 1

Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli au 1er janvier 1995 dix années de services dans l'enseignement supérieur.

Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 49 ou 49 (1o) du décret du 6 juin 1984 susvisé de la possession des diplômes ci-dessus.