JORF n°28 du 2 février 1995

Art. 4. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.


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Art. 4. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.