JORF n°21 du 26 janvier 1994

Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès du rectorat de l'académie de Paris pour le paiement:
- des dépenses de matériel et de fonctionnement;
- de la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965;
- des secours urgents et exceptionnels;
- des avances sur les frais de mission et de stage.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès du rectorat de l'académie de Paris pour le paiement:

- des dépenses de matériel et de fonctionnement;

- de la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965;

- des secours urgents et exceptionnels;

- des avances sur les frais de mission et de stage.