JORF n°21 du 26 janvier 1994

Art. 2. - La composition de ces commissions est fixée comme suit.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 26/01/94 Page 1358
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Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.


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Version 1

Art. 2. - La composition de ces commissions est fixée comme suit.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 26/01/94 Page 1358

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Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,

lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,

le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.