Périmé31 décembre 1994
Créé le 16 février 1994
La dérogation générale prévue à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1974 modifié est étendue au samedi matin et veille de jour férié à partir de 8 heures.
Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré aux préfets d'accorder, en cas de nécessité, des dérogations exceptionnelles.
Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré aux préfets d'accorder, en cas de nécessité, des dérogations exceptionnelles.