Arrêté du 18 janvier 1977

Article 6

Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Les candidats aux concours prévus au 2° de l'article précédent sont :
  • les bacheliers du second cycle ;
  • les personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B ayant quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
  • les aspirants et officiers de réserve des armées de terre, de mer et de l'air ;
  • les sous-officiers de l'armée de l'air du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant, titulaires du certificat de maîtrise " sécurité incendie " et justifiant en outre, au moyen d'une attestation délivrée par le chef de corps, de deux années d'activité dans un service de sécurité des forces armées (Air) ;
  • les personnels exerçant ou ayant exercé les fonctions de sous-officier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pendant deux années au moins ;
  • les officiers mariniers appartenant ou ayant appartenu au corps des marins-pompiers pendant deux années au moins ;
  • les officiers mariniers du corps des équipages de la flotte qui ont obtenu le certificat supérieur de sécurité ou le brevet supérieur d'électromécanicien de sécurité et qui justifient en outre, au moyen d'une attestation délivrée par le commandant de l'unité, de deux années d'activité dans une organisation de sécurité d'une unité de la marine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 mars 1991

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 12 mars 1991