Article 8
Les structures porteuses abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1.
Les bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
― murs et murs séparatifs REI 120 ;
― planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
― portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
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