JORF n°0062 du 13 mars 2008

Article 7

Article 7

La mention complémentaire « décors textiles permanents et éphémères » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article D. 337-150.


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La mention complémentaire « décors textiles permanents et éphémères » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article D. 337-150.